Article R111-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. *R111-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires308


www.martin-associes.com · 10 avril 2024

Dans un récent jugement, le Tribunal administratif de Toulon a jugé que l'insuffisance de la ressource en eau pouvait justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait de l'atteinte à la salubrité publique que représentait le projet. […]

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coussyavocats.com · 2 avril 2024

La juridiction administrative valide ainsi l'usage de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme pour empêcher l'implantation de nouvelles constructions dont la desserte en eau potable peut poser difficulté au vu des disponibilités réduites du territoire communal. […]

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veille.riviereavocats.com · 22 mars 2024

Pour rappel, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : “Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations”.

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1Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2106446
Rejet

[…] Le projet de construction d'immeubles d'habitation porté par la société pétitionnaire implique un changement d'usage au sens de l'article L. 556-1 du code de l'environnement. […] Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le maire de Caluire-et-Cuire n'aurait pas disposé des éléments permettant de s'assurer du respect, par le projet, des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 10 novembre 2022, n° 1901657
Rejet

[…] — le maire a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que la construction est source de risque pour la sécurité publique au vu de la configuration des lieux ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 26 octobre 2023, n° 2315212
Rejet

[…] — le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme méconnaît l'autorité attachée aux ordonnances du juge des référés des 19 février et 7 mai 2021 et est infondé dès lors que le rapport de présentation de l'atlas des zones inondables de 2009 et le rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme (PLU) ne sont pas opposables aux demandes d'autorisations de travaux et ne confirment pas la présence avérée d'un risque d'inondation au droit de la parcelle d'assiette du projet, pas davantage que l'étude géotechnique jointe à la demande de permis de construire et que le plan de prévention des risques littoraux ;

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