Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Article R111-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Commentaires • 311
Dans un récent jugement, le Tribunal administratif de Toulon a jugé que l'insuffisance de la ressource en eau pouvait justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait de l'atteinte à la salubrité publique que représentait le projet. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le projet de construction d'immeubles d'habitation porté par la société pétitionnaire implique un changement d'usage au sens de l'article L. 556-1 du code de l'environnement. […] Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le maire de Caluire-et-Cuire n'aurait pas disposé des éléments permettant de s'assurer du respect, par le projet, des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…- Permis de construire·
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- Permis de démolir
[…] — le maire a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que la construction est source de risque pour la sécurité publique au vu de la configuration des lieux ;
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- Commune·
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- Maire·
- Construction·
- Justice administrative·
- Permis de construire·
- Activité·
- Plan·
- Sécurité publique
3. Tribunal administratif de Nantes, 26 octobre 2023, n° 2315212
[…] — le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme méconnaît l'autorité attachée aux ordonnances du juge des référés des 19 février et 7 mai 2021 et est infondé dès lors que le rapport de présentation de l'atlas des zones inondables de 2009 et le rapport de présentation du Plan Local d'Urbanisme (PLU) ne sont pas opposables aux demandes d'autorisations de travaux et ne confirment pas la présence avérée d'un risque d'inondation au droit de la parcelle d'assiette du projet, pas davantage que l'étude géotechnique jointe à la demande de permis de construire et que le plan de prévention des risques littoraux ;
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- Justice administrative·
- Maire·
- Urbanisme·
- Juge des référés·
- Commune·
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- Urgence·
- Construction·
- Tiré
Simplement, puisque l'article R.111-2 du Code de l'urbanisme permet de porter attention à la sécurité et la salubrité du projet, l'autorisation de construire finalement délivrée peut comporter des prescriptions spéciales plus strictes dument motivées si les circonstances à l'échelle particulière du terrain d'assiette l'exigent. […] #8217;article R.111-2 du Code de l'urbanisme. […] à en assurer la légalité au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ».
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