Article R111-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. *R111-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires310


www.martin-associes.com · 10 avril 2024

Dans un récent jugement, le Tribunal administratif de Toulon a jugé que l'insuffisance de la ressource en eau pouvait justifier un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait de l'atteinte à la salubrité publique que représentait le projet. […]

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coussyavocats.com · 2 avril 2024

La juridiction administrative valide ainsi l'usage de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme pour empêcher l'implantation de nouvelles constructions dont la desserte en eau potable peut poser difficulté au vu des disponibilités réduites du territoire communal. […]

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veille.riviereavocats.com · 22 mars 2024

Pour rappel, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : “Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations”.

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 mai 2022, n° 19VE02320
Annulation

[…] — l'arrêté méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article 3 du règlement de la zone UH en portant atteinte à la sécurité publique ; le projet est implanté sur un terrain classé aléa moyen s'agissant du gonflement des terrains argileux et le creusement des sols sous un bâtiment en R+3 est problématique ; les conditions de desserte du projet ne sont pas suffisantes pour un garage de 25 places et un accès à proximité du croisement avec la rue Colmet Lépinay ; la rue Merlet présente un sens unique ; le portail d'accès est sous dimensionné et la rampe d'accès est étroite et pentue, ne permettant pas le croisement de véhicules ; les usagers devront traverser une bande de stationnement ;

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  • Urbanisme·
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  • Emprise au sol·
  • Règlement·
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2Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 28 septembre 2022, n° 2001617
Rejet

[…] 7. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le refus de permis de construire en litige rappelle le contenu du certificat d'urbanisme du 6 juin 2019 et se fonde, d'une part, sur ce que le projet de construction se situe en zone N du règlement du PLUi désormais opposable, approuvé le 12 décembre 2019, et que la construction d'une maison d'habitation n'est pas autorisée en vertu des articles 1.1 et 1.2 du règlement de cette zone et, d'autre part, sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de l'absence de défense extérieure contre l'incendie dans ce secteur.

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3Cour administrative d'appel, 1ère chambre - formation à 3, 27 juin 2023, n° 21BX02865
Rejet

[…] — en dépit du principe de l'indépendance des législations, il existe un lien étroit entre l'urbanisme et la défense incendie ; ainsi le maire devait prendre en compte cet aspect, et notamment le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, pour l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme dans le cadre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ce qui justifiait un refus ;

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  • Collectivités territoriales
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