Article R104-33 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version30/04/2016
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Version15/08/2016
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Version16/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*121-14-1, alinéa 12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R104-32 (V)

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 4

La décision de l'autorité environnementale est mise en ligne. Elle est jointe, le cas échéant, au dossier d'enquête publique.

Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) effectue pour son compte la mise en ligne sur internet et transmet pour information la décision au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016
Sortie de vigueur le 16 octobre 2021
13 textes citent l'article

Commentaires17


1L’examen au cas par cas fait maison
Me Vincent Guiso · consultation.avocat.fr · 16 décembre 2022

Le Conseil d'Etat confirme que la faculté ouverte par les articles R104-33 et R104-37 du code de l'urbanisme est tout à fait conforme aux textes nationaux et européens et confirme donc la praticabilité de la méthode (CE 23 novembre 2022, n° 458455).

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2Décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 et évaluation environnementale « à la carte » des documents d’urbanisme
Adden Avocats · 7 décembre 2022

Pour rappel, ce décret du 13 octobre 2021, pris dans le cadre de la loi « ASAP » , a notamment modifié les articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme relatifs à l'« examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable » . […]

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3Urbanisme : la personne publique en charge de la planification urbaine peut statuer elle-même sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale…
Arnaud Gossement · 2 décembre 2022

Pris en application de la loi dite ASAP, il a notamment modifié les articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2019, n° 1806829
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, […] soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. ». Aux termes de l'article R. 104-8 du même code : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :/ 1° De leur élaboration, […] Cet examen au cas par cas doit être réalisé par l'autorité environnementale selon les modalités prévues aux articles R. […]. 104-33 du code de l'urbanisme.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2019, n° 1606053
Annulation

[…] Il résulte de cette décision qu'à l'instar de ce qui est prévu par l'article R. 104-8 précité pour l'élaboration ou la révision des plans locaux d'urbanisme, toute modification ou mise en compatibilité de ces documents doit faire l'objet d'une évaluation environnementale s'il est établi, après un examen au cas par cas, que la procédure de modification engagée est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens prévu par cet article. Cet examen au cas par cas doit être réalisé par l'autorité environnementale selon les modalités prévues aux articles R. […]. 104-33 du code de l'urbanisme.

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 14 novembre 2023, n° 487873
Rejet

[…] — il a insuffisamment motivé son ordonnance, a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme et des articles R. 104-8 et R. 104-33 de ce code, ainsi que des articles L. 122-4 et L. 122-7 du code de l'environnement, et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré des insuffisances de l'évaluation environnementale ;

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