Article R104-33 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

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Version30/04/2016
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Version15/08/2016
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Version16/10/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*121-14-1, alinéa 12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R104-32 (V)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 13

Dans les cas mentionnés à l'article R. 104-8, au 2° de l'article R. 104-10, au II de l'article R. 104-11, à l'article R. 104-12, au 2° de l'article R. 104-14, à l'article R. 104-16 et à l'article R. 104-17-2, lorsqu'elle estime que l'élaboration de la carte communale, la création ou l'extension de l'unité touristique nouvelle ou l'évolution du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27.
Si tel n'est pas le cas, elle saisit l'autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 à R. 104-37 et, au vu de cet avis conforme, prend une décision relative à la réalisation ou non d'une évaluation environnementale.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
13 textes citent l'article

Commentaires17


Me Vincent Guiso · consultation.avocat.fr · 16 décembre 2022

Le Conseil d'Etat confirme que la faculté ouverte par les articles R104-33 et R104-37 du code de l'urbanisme est tout à fait conforme aux textes nationaux et européens et confirme donc la praticabilité de la méthode (CE 23 novembre 2022, n° 458455).

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Adden Avocats · 7 décembre 2022

Pour rappel, ce décret du 13 octobre 2021, pris dans le cadre de la loi « ASAP » , a notamment modifié les articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme relatifs à l'« examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable » . […]

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Arnaud Gossement · 2 décembre 2022

Pris en application de la loi dite ASAP, il a notamment modifié les articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2019, n° 1806829
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, […] soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. ». Aux termes de l'article R. 104-8 du même code : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :/ 1° De leur élaboration, […] Cet examen au cas par cas doit être réalisé par l'autorité environnementale selon les modalités prévues aux articles R. […]. 104-33 du code de l'urbanisme.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2019, n° 1606053
Annulation

[…] Il résulte de cette décision qu'à l'instar de ce qui est prévu par l'article R. 104-8 précité pour l'élaboration ou la révision des plans locaux d'urbanisme, toute modification ou mise en compatibilité de ces documents doit faire l'objet d'une évaluation environnementale s'il est établi, après un examen au cas par cas, que la procédure de modification engagée est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens prévu par cet article. Cet examen au cas par cas doit être réalisé par l'autorité environnementale selon les modalités prévues aux articles R. […]. 104-33 du code de l'urbanisme.

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 14 novembre 2023, n° 487873
Rejet

[…] — il a insuffisamment motivé son ordonnance, a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme et des articles R. 104-8 et R. 104-33 de ce code, ainsi que des articles L. 122-4 et L. 122-7 du code de l'environnement, et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré des insuffisances de l'évaluation environnementale ;

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