Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre IV : Evaluation environnementale / Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale / Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas / Paragraphe 2 : Examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable
Article R104-33 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 13
Dans les cas mentionnés à l'article R. 104-8, au 2° de l'article R. 104-10, au II de l'article R. 104-11, à l'article R. 104-12, au 2° de l'article R. 104-14, à l'article R. 104-16 et à l'article R. 104-17-2, lorsqu'elle estime que l'élaboration de la carte communale, la création ou l'extension de l'unité touristique nouvelle ou l'évolution du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27.
Si tel n'est pas le cas, elle saisit l'autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 à R. 104-37 et, au vu de cet avis conforme, prend une décision relative à la réalisation ou non d'une évaluation environnementale.
Commentaires • 17
Pour rappel, ce décret du 13 octobre 2021, pris dans le cadre de la loi « ASAP » , a notamment modifié les articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme relatifs à l'« examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable » . […]
Lire la suite…Pris en application de la loi dite ASAP, il a notamment modifié les articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, […] soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. ». Aux termes de l'article R. 104-8 du même code : « Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :/ 1° De leur élaboration, […] Cet examen au cas par cas doit être réalisé par l'autorité environnementale selon les modalités prévues aux articles R. […]. 104-33 du code de l'urbanisme.
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[…] Il résulte de cette décision qu'à l'instar de ce qui est prévu par l'article R. 104-8 précité pour l'élaboration ou la révision des plans locaux d'urbanisme, toute modification ou mise en compatibilité de ces documents doit faire l'objet d'une évaluation environnementale s'il est établi, après un examen au cas par cas, que la procédure de modification engagée est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens prévu par cet article. Cet examen au cas par cas doit être réalisé par l'autorité environnementale selon les modalités prévues aux articles R. […]. 104-33 du code de l'urbanisme.
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 14 novembre 2023, n° 487873
[…] — il a insuffisamment motivé son ordonnance, a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 104-3 du code de l'urbanisme et des articles R. 104-8 et R. 104-33 de ce code, ainsi que des articles L. 122-4 et L. 122-7 du code de l'environnement, et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré des insuffisances de l'évaluation environnementale ;
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Le Conseil d'Etat confirme que la faculté ouverte par les articles R104-33 et R104-37 du code de l'urbanisme est tout à fait conforme aux textes nationaux et européens et confirme donc la praticabilité de la méthode (CE 23 novembre 2022, n° 458455).
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