Article R104-32 du Code de l'urbanisme

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Version15/08/2016
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Version16/10/2021
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R104-33 (T), Code de l'urbanisme - art. R*121-14-1, alinéa 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R104-31 (V)

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 4

L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées à l'article R. 104-30 pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'élaboration ou d'évolution affectant le plan local d'urbanisme ou la carte communale.
Cette décision est motivée.
L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016
Sortie de vigueur le 16 octobre 2021
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Décisions6


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 16 mars 2021, 19DA01734, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. D'autre part, si ce rapport était lacunaire, alors que la mission régionale d'autorité environnementale avait requis une évaluation environnementale en application de l'article R. 104-32 du code de l'urbanisme, sur l'analyse de la faune et de la flore, de la qualité de l'air, du potentiel du territoire en énergies renouvelables, du risque lié à l'érosion, des paysages, de l'assainissement et des incidences Natura 2000, il ressort du rapport rédigé en février 2018 que le rapport initial a été complété sur ces points et il ne ressort pas des pièces du dossier, sachant que le territoire de la commune ne compte pas de site Natura 2000, que ces compléments étaient insuffisants.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 27 mars 2024, n° 2003954
Rejet

[…] 12. Il ressort de la décision rendue par la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) le 27 novembre 2018 que suite à l'examen prévu à l'article R.104-32 du code de l'urbanisme, la révision du plan local d'urbanisme de Saxel n'est pas soumise à évaluation environnementale. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de l'autorité environnementale doit être écarté comme inopérant.

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    3Tribunal administratif de Versailles, 9 novembre 2020, n° 1901499
    Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

    […] Aux termes de l'article R.104-28 du code de l'urbanisme : « L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard :/ 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; (…) ». Aux termes de l'article R.104-32 du même code : « L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées à l'article R. 104-30 pour notifier à la personne publique responsable, […]

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