Article R104-32 du Code de l'urbanisme

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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R104-33 (T), Code de l'urbanisme - art. R*121-14-1, alinéa 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R104-31 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3

La décision de l'autorité environnementale ou la mention de son caractère tacite est mise en ligne. Elle est jointe au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition.

Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) effectue pour son compte la mise en ligne sur internet.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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Décisions5


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 16 mars 2021, 19DA01734, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. D'autre part, si ce rapport était lacunaire, alors que la mission régionale d'autorité environnementale avait requis une évaluation environnementale en application de l'article R. 104-32 du code de l'urbanisme, sur l'analyse de la faune et de la flore, de la qualité de l'air, du potentiel du territoire en énergies renouvelables, du risque lié à l'érosion, des paysages, de l'assainissement et des incidences Natura 2000, il ressort du rapport rédigé en février 2018 que le rapport initial a été complété sur ces points et il ne ressort pas des pièces du dossier, sachant que le territoire de la commune ne compte pas de site Natura 2000, que ces compléments étaient insuffisants.

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2Tribunal administratif de Versailles, 9 novembre 2020, n° 1901499
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article R.104-28 du code de l'urbanisme : « L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard :/ 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; (…) ». Aux termes de l'article R.104-32 du même code : « L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées à l'article R. 104-30 pour notifier à la personne publique responsable, […]

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 7 mars 2023, 22NT00181, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 10. D'autre part, aux termes de l'article R. 104-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations mentionnées à l'article R. 104-30 pour notifier à la personne publique responsable, la décision de soumettre ou non à une évaluation environnementale la procédure d'élaboration ou d'évolution affectant le plan local d'urbanisme ou la carte communale. / Cette décision est motivée. / L'absence de décision au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale ».

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