Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre IV : Evaluation environnementale / Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale / Sous-section 3 : Procédure d'examen au cas par cas
Article R104-31 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-519 du 28 avril 2016 - art. 2
Dès réception de ces informations, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), en accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée à l'article R. 104-32 et consulte sans délai les autorités mentionnées à l'article R. 104-24. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable des demandes qui lui sont présentées.
La consultation des autorités mentionnées à l'article R. 104-24 est réputée réalisée en l'absence de réponse de l'autorité consultée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale). En cas d'urgence, le délai peut être réduit par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, par le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans pouvoir être inférieur à dix jours ouvrés.
Commentaires • 4
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-3, L. 104-6 et R. 104-19, R. 104-21 à R. 104-25, R. 104-28 à R. 104-31 et R. 104-33 ; Vu le articles R. 122-18 du code de l'environnement et R. 104-28 du code de l'urbanisme et sur les demandes d'avis mentionnées à l'R. 122-18 du code de l'environnement et L. 104-6 et R. 104-30 du code de l'urbanisme à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Lire la suite…">2, le Conseil d'Etat censure respectivement les décrets n° 2016-519 du 28 avril 2016 et n° 2016-1110 du 11 août 2016, en ce que ces deux textes conservent au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement au préfet de région la compétence pour procéder à l'évaluation environnementale de certains projets et en ce que le second lui confie, a sein de l'article R. 122-27 du même code, […] cas visé à l'article R. 122-27. […] R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement et les articles R. 104-19, R. 104-23, R. 104-24, R. 104-28 à R. 104-31 et R. 104-33 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret attaqué, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 6 décembre 2017, 400559
[…] Considérant que les conclusions de l'association France Nature Environnement doivent être interprétées comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale, pris notamment pour l'application des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de l'environnement ainsi que L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme, en tant, d'une part, que l'article R. 122-6 du code de l'environnement, qu'il modifie, conserve au préfet de région la compétence pour procéder à l'évaluation environnementale de certains projets, d'autre part, […] R. 104-23, R. 104-24, R. 104-28 à R. 104-31 et R. 104-33 du code de l'urbanisme, qu'il crée ou modifie, […]
Lire la suite…- Conformité avec les directives 2011/92/UE et 2001/42/ce·
- Prise en compte des arrêts de la cour de justice·
- Communautés européennes et Union européenne·
- Méconnaissance de la directive 2011/92/UE·
- Interprétation du droit de l'union·
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- 2) application·
- 1) principe·
- Décret·
- Développement durable
[…] L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de sa réception pour notifier à la personne publique responsable sa décision motivée de soumettre ou non à évaluation environnementale la procédure d'évolution du document (art. R. 104-31 du code de l'urbanisme). […] R. 104-39 du code de l'urbanisme).
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