Article R104-30 du Code de l'urbanisme

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Version30/04/2016
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Version01/09/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R104-31 (T), Code de l'urbanisme - art. R*121-14-1, alinéas 6 à 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R104-29 (V)

Entrée en vigueur le 30 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-519 du 28 avril 2016 - art. 2

La personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), les informations suivantes :

1° Une description des caractéristiques principales du document ;

2° Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document ;

3° Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Sortie de vigueur le 16 octobre 2021
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Décisions12


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 7 décembre 2023, 21VE03101, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme : " L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard : 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; 2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. () « . […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 15 décembre 2023, n° 21VE03101
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme : " L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard : 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; 2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. () « . […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 9 novembre 2020, n° 1901499
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article R.104-28 du code de l'urbanisme : « L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard :/ 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; (…) ». […]

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