Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre IV : Evaluation environnementale / Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale / Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas / Paragraphe 1 : Examen au cas par cas réalisé par l'autorité environnementale
Article R104-30 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3
Dès réception de ce dossier, la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), en accuse réception, en indiquant la date à laquelle est susceptible de naître la décision implicite mentionnée à l'article R. 104-32 et consulte sans délai les autorités mentionnées à l'article R. 104-24. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable des demandes qui lui sont présentées.
La consultation des autorités mentionnées à l'article R. 104-24 est réputée réalisée en l'absence de réponse de l'autorité consultée dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale). En cas d'urgence, le délai peut être réduit par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, par le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), sans pouvoir être inférieur à dix jours ouvrés.
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[…] Aux termes de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme : " L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard : 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; 2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. () « . […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 9 novembre 2020, n° 1901499
[…] Aux termes de l'article R.104-28 du code de l'urbanisme : « L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard :/ 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; (…) ». […]
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