Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre IV : Evaluation environnementale / Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale / Sous-section 4 : Procédure d'examen au cas par cas / Paragraphe 1 : Examen au cas par cas réalisé par l'autorité environnementale
Article R104-29 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3
La personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), un dossier comprenant :
1° Une description des caractéristiques principales du document ;
2° Une description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre du document ;
3° Une description des principales incidences sur l'environnement et la santé humaine de la mise en œuvre du document.
Ce dossier est transmis à un stade précoce et avant la réunion d'examen conjoint prévue aux articles L. 123-22, L. 123-23, L. 143-44 et L. 153-54 du présent code ainsi qu'aux articles L. 4424-15-1 , L. 4433-10-6 et L. 4433-10-7 du code général des collectivités territoriales ou avant la soumission pour avis aux personnes publiques associées.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 104-8 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : / 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, […] Aux termes de l'article R. 104-29 du même code : » La personne publique responsable transmet à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme : « L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, […] Aux termes de l'article R. 104-29 du même code : « L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, […]
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3. CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 27 juin 2023, 21VE00500, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 104-8 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur élaboration, […] « . Aux termes de l'article R. 104-29 du même code : » L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie : 1° Après le débat relatif aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables pour l'élaboration ou pour la révision d'un plan local d'urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d'aménagement et de développement durables (…). « . […]
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R. 104-17-1 du code de l'urbanisme). S'agissant des UTN structurantes situées dans des communes non couvertes par un SCOT (art. […] R. 104-17-2 1° du code de l'urbanisme). S'agissant des UTN locales situées dans des communes non couvertes par un PLU (art. […] R. 104-29 du code de l'urbanisme). L'autorité environnementale dispose d'un délai de deux mois à compter de sa réception pour notifier à la personne publique responsable sa décision motivée de soumettre ou non à évaluation environnementale la procédure d'évolution du document (art. R. 104-31 du code de l'urbanisme). […] R. 104-39 du code de l'urbanisme).
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