Article R104-26 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L121-13, alinéa 1, phrases 2 et 3 (Ab), Code de l'urbanisme - art. R*121-17, alinéas 1, 2 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Lorsqu'un document d'urbanisme mentionné à la section 1 en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, l'autorité compétente transmet un exemplaire du dossier sur lequel est consulté le public aux autorités de cet Etat, en leur indiquant le délai qui ne peut dépasser trois mois dont elles disposent pour formuler leur avis. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.
L'autorité compétente en informe le ministre des affaires étrangères.
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle saisit le préfet qui procède à la transmission.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux consultations prévues à l'article R. 132-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2002427
Annulation

[…] — l'Italie n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article R. 104-26 du code de l'urbanisme ; […]

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  • Évaluation environnementale·
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2CAA de LYON, 1ère chambre, 19 novembre 2019, 19LY00031, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] – le projet de PLU, qui était susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement, n'a pas été communiqué aux autorités italiennes, comme l'imposent les articles L. 104-7 et R. 104-26 du code de l'urbanisme ;

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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