Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre IV : Evaluation environnementale / Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale / Sous-section 2 : Avis de l'autorité environnementale
Article R104-25 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3
L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport de présentation ou, à défaut, le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, et sur le projet de document dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné à l'article R. 104-23.
L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. Lorsqu'il est rendu par la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas. Il est joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public.
A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une information sur cette absence d'avis figure sur son site internet.
Commentaires • 2
cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=29990101&categorieLien=cid" rel="eli:cites">code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-8, L. 122-1, L. 122-4, R. 122-6, R. 122-17 à R. 122-19 et R. 122-21 ; Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 104-1 à L. 104-3, L. 104-6 et R. 104-19, R. 104-21 à R. 104-25, R. 104-28 à R. 104-31 et R. 104-33 ; Vu le code de l'urbanisme. […] à l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834976&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">R. 122-18 du code de l'environnement et L. 104-6 et R. 104-30 du code de l'urbanisme à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Lire la suite…Décisions • 20
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 104-2 du code de l'urbanisme dans ses dispositions en vigueur à la date d'approbation du document contesté : " Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, […] En outre, aux termes de l'article R. 104-25 de ce code : » L'autorité environnementale formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. / L'avis est, dès son adoption, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme : « L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, […] au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ». En vertu de l'article L. 104-4 du même code, dans ce cas, […] parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu « . En vertu des articles L. 104-6 et R. 104-25 du même code, […]
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3. CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 7 décembre 2023, 21VE03101, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme : " L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, […] Aux termes de l'article R. 104-25 du même code : » L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine () « . […]
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[…] S'agissant des UTN locales situées dans des communes non couvertes par un PLU (art. […] R. 104-23 du code de l'urbanisme). Elle dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de ce dossier pour formuler son avis sur le rapport de présentation ou le rapport environnemental et sur le projet de document (art. R. 104-25 du code de l'urbanisme).
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