Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre IV : Evaluation environnementale / Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R104-24 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-519 du 28 avril 2016 - art. 2
Dès réception des documents qui lui sont soumis, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) consulte :
1° Le ministre chargé de la santé pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'agence de la demande de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, du service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale). En cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.
Pour l'évaluation environnementale du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, le conseil des sites de Corse est également consulté.
Commentaires • 2
">2, le Conseil d'Etat censure respectivement les décrets n° 2016-519 du 28 avril 2016 et n° 2016-1110 du 11 août 2016, en ce que ces deux textes conservent au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement au préfet de région la compétence pour procéder à l'évaluation environnementale de certains projets et en ce que le second lui confie, a sein de l'article R. 122-27 du même code, […] cas visé à l'article R. 122-27. […] R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement et les articles R. 104-19, R. 104-23, R. 104-24, R. 104-28 à R. 104-31 et R. 104-33 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret attaqué, […]
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[…] En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article R. 104-23 du code de l'urbanisme : « L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable. […] Et l'article R. 104-24 du code de l'urbanisme alors applicable, précise que : " Dès réception des documents qui lui sont soumis, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement consulte : […] 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) pour les autres documents. […]
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[…] — le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas été consulté par l'autorité environnementale dans le cadre de l'instruction de l'évaluation environnementale de la modification contestée du plan local d'urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 104-24 du code de l'urbanisme ;
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3. CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 27 juin 2023, 21VE00500, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 104-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par la personne publique responsable. […]
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">2, le Conseil d'Etat censure respectivement les décrets n° 2016-519 du 28 avril 2016 et n° 2016-1110 du 11 août 2016, en ce que ces deux textes conservent au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement au préfet de région la compétence pour procéder à l'évaluation environnementale de certains projets et en ce que le second lui confie, a sein de l'article R. 122-27 du même code, […] cas visé à l'article R. 122-27. […] R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement et les articles R. 104-19, R. 104-23, R. 104-24, R. 104-28 à R. 104-31 et R. 104-33 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret attaqué, […]
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