Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre IV : Evaluation environnementale / Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R104-23 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par la personne publique responsable. Elle est consultée sur l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme.
Commentaires • 3
">2, le Conseil d'Etat censure respectivement les décrets n° 2016-519 du 28 avril 2016 et n° 2016-1110 du 11 août 2016, en ce que ces deux textes conservent au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement au préfet de région la compétence pour procéder à l'évaluation environnementale de certains projets et en ce que le second lui confie, a sein de l'article R. 122-27 du même code, […] cas visé à l'article R. 122-27. […] R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement et les articles R. 104-19, R. 104-23, R. 104-24, R. 104-28 à R. 104-31 et R. 104-33 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret attaqué, […]
Lire la suite…">2, le Conseil d'Etat censure respectivement les décrets n° 2016-519 du 28 avril 2016 et n° 2016-1110 du 11 août 2016, en ce que ces deux textes conservent au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement au préfet de région la compétence pour procéder à l'évaluation environnementale de certains projets et en ce que le second lui confie, a sein de l'article R. 122-27 du même code, […] cas visé à l'article R. 122-27. […] R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement et les articles R. 104-19, R. 104-23, R. 104-24, R. 104-28 à R. 104-31 et R. 104-33 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret attaqué, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été soumise à l'avis de consultation de l'autorité environnementale sur l'évaluation environnementale modifiée ; de plus, à la date de l'adoption de la nouvelle délibération litigieuse, ce n'est pas le préfet mais la mission régionale d'autorité environnementale qui était l'autorité environnementale compétente pour rendre un avis, en application des dispositions des articles R. 104-21 et R. 104-23 du code de l'urbanisme ;
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[…] En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article R. 104-23 du code de l'urbanisme : « L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable. […]
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3. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 2 juin 2022, 21MA03315, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme : « La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation. ». Aux termes de l'article R. 104-21 du même code : « L'autorité environnementale est : () 2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour () les plans locaux d'urbanisme (). ». Aux termes de l'article R. 104-23 du même code : « L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable. […]
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[…] S'agissant des UTN locales situées dans des communes non couvertes par un PLU (art. […] R. 104-23 du code de l'urbanisme). Elle dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de ce dossier pour formuler son avis sur le rapport de présentation ou le rapport environnemental et sur le projet de document (art. R. 104-25 du code de l'urbanisme).
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