Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre IV : Evaluation environnementale / Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale / Sous-section 2 : Avis de l'autorité environnementale
Article R104-23 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3
L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable d'un dossier comprenant :
1° Le projet de document ;
2° Le rapport environnemental lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation ;
3° Les avis rendus sur le projet de document à la date de la saisine.
Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, la personne publique responsable de l'élaboration ou de l'évolution du document d'urbanisme saisit le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale de l'autorité environnementale des demandes reçues.
Commentaires • 3
">2, le Conseil d'Etat censure respectivement les décrets n° 2016-519 du 28 avril 2016 et n° 2016-1110 du 11 août 2016, en ce que ces deux textes conservent au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement au préfet de région la compétence pour procéder à l'évaluation environnementale de certains projets et en ce que le second lui confie, a sein de l'article R. 122-27 du même code, […] cas visé à l'article R. 122-27. […] R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement et les articles R. 104-19, R. 104-23, R. 104-24, R. 104-28 à R. 104-31 et R. 104-33 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret attaqué, […]
Lire la suite…">2, le Conseil d'Etat censure respectivement les décrets n° 2016-519 du 28 avril 2016 et n° 2016-1110 du 11 août 2016, en ce que ces deux textes conservent au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement au préfet de région la compétence pour procéder à l'évaluation environnementale de certains projets et en ce que le second lui confie, a sein de l'article R. 122-27 du même code, […] cas visé à l'article R. 122-27. […] R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement et les articles R. 104-19, R. 104-23, R. 104-24, R. 104-28 à R. 104-31 et R. 104-33 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret attaqué, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été soumise à l'avis de consultation de l'autorité environnementale sur l'évaluation environnementale modifiée ; de plus, à la date de l'adoption de la nouvelle délibération litigieuse, ce n'est pas le préfet mais la mission régionale d'autorité environnementale qui était l'autorité environnementale compétente pour rendre un avis, en application des dispositions des articles R. 104-21 et R. 104-23 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Évaluation environnementale·
- Plan·
- Commune·
- Délibération·
- Justice administrative·
- Conseil municipal·
- Développement urbain·
- Documents d’urbanisme·
- Stade·
- Vices
[…] En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article R. 104-23 du code de l'urbanisme : « L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable. […]
Lire la suite…- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme·
- Collectivités territoriales·
- Organisation de la commune·
- Procédure d'élaboration·
- Organes de la commune·
- Légalité des plans·
- Conseil municipal·
- Légalité interne
3. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 2 juin 2022, 21MA03315, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme : « La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation. ». Aux termes de l'article R. 104-21 du même code : « L'autorité environnementale est : () 2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour () les plans locaux d'urbanisme (). ». Aux termes de l'article R. 104-23 du même code : « L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable. […]
Lire la suite…- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
- Urbanisme et aménagement du territoire·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme·
- Légalité des plans·
- Évaluation environnementale·
- Urbanisme·
- Métropole·
- Planification·
- Document·
- Site
[…] S'agissant des UTN locales situées dans des communes non couvertes par un PLU (art. […] R. 104-23 du code de l'urbanisme). Elle dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de ce dossier pour formuler son avis sur le rapport de présentation ou le rapport environnemental et sur le projet de document (art. R. 104-25 du code de l'urbanisme).
Lire la suite…