Article R104-23 du Code de l'urbanisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*121-15, alinéa 8, phrases 1 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3

L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable d'un dossier comprenant :

1° Le projet de document ;
2° Le rapport environnemental lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation ;
3° Les avis rendus sur le projet de document à la date de la saisine.

Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable est compétente, la personne publique responsable de l'élaboration ou de l'évolution du document d'urbanisme saisit le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la mission régionale de l'autorité environnementale des demandes reçues.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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Commentaires3


Gide Real Estate · 27 octobre 2021

[…] S'agissant des UTN locales situées dans des communes non couvertes par un PLU (art. […] R. 104-23 du code de l'urbanisme). Elle dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de ce dossier pour formuler son avis sur le rapport de présentation ou le rapport environnemental et sur le projet de document (art. R. 104-25 du code de l'urbanisme).

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AdDen Avocats

">2, le Conseil d'Etat censure respectivement les décrets n° 2016-519 du 28 avril 2016 et n° 2016-1110 du 11 août 2016, en ce que ces deux textes conservent au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement au préfet de région la compétence pour procéder à l'évaluation environnementale de certains projets et en ce que le second lui confie, a sein de l'article R. 122-27 du même code, […] cas visé à l'article R. 122-27. […] R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement et les articles R. 104-19, R. 104-23, R. 104-24, R. 104-28 à R. 104-31 et R. 104-33 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret attaqué, […]

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AdDen Avocats

">2, le Conseil d'Etat censure respectivement les décrets n° 2016-519 du 28 avril 2016 et n° 2016-1110 du 11 août 2016, en ce que ces deux textes conservent au IV de l'article R. 122-6 du code de l'environnement au préfet de région la compétence pour procéder à l'évaluation environnementale de certains projets et en ce que le second lui confie, a sein de l'article R. 122-27 du même code, […] cas visé à l'article R. 122-27. […] R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement et les articles R. 104-19, R. 104-23, R. 104-24, R. 104-28 à R. 104-31 et R. 104-33 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret attaqué, […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 25 mai 2023, n° 2100631
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été soumise à l'avis de consultation de l'autorité environnementale sur l'évaluation environnementale modifiée ; de plus, à la date de l'adoption de la nouvelle délibération litigieuse, ce n'est pas le préfet mais la mission régionale d'autorité environnementale qui était l'autorité environnementale compétente pour rendre un avis, en application des dispositions des articles R. 104-21 et R. 104-23 du code de l'urbanisme ;

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2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 11 mars 2021, 19MA02438, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article R. 104-23 du code de l'urbanisme : « L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable. […]

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3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 2 juin 2022, 21MA03315, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme : « La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation. ». Aux termes de l'article R. 104-21 du même code : « L'autorité environnementale est : () 2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable pour () les plans locaux d'urbanisme (). ». Aux termes de l'article R. 104-23 du même code : « L'autorité environnementale est saisie par la personne publique responsable. […]

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