Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre IV : Evaluation environnementale / Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R104-22 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue à l'article R. 104-21 est également compétente pour les procédures d'évolution affectant les documents mentionnés au même article.
Toutefois, lorsqu'une déclaration de projet adoptée par l'Etat procède, dans le cadre de la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale, aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 300-6, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est celle qui est consultée sur l'évaluation environnementale de ce règlement ou de cette servitude.
Dans les cas où, en application de l'alinéa précédent, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est également l'autorité compétente pour l'adoption de la déclaration de projet concernée, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est le préfet de région si le préfet de département est l'auteur de la déclaration de projet ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable si le préfet de région est l'auteur de la déclaration de projet.
Commentaires • 7
[…] Enfin, en dernier lieu, les dispositions des articles R. 104-21 et R. 104-22 du Code de l'Urbanisme ont également été annulées en ce qu'ils « réitèrent, sans changement des circonstances de droit » les dispositions des alinéas 1 à 7 de l'article R. 121-15 du même Code, en vigueur avant l'intervention du Décret, qui avaient été annulées par une décision du Conseil d'Etat du 26 juin 2015 (CE, 26 juin 2015, req. n°365876).
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2017, 400420, Inédit au recueil Lebon
[…] le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions des alinéas 1 à 7 de l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme issues de l'article 3 du décret du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme en tant qu'elles désignent l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement pour l'élaboration du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et la mise en compatibilité d'office par le préfet du plan local d'urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale avec des documents supérieurs ; que les dispositions des articles R. 104-21 et R. 104-22 issus du décret attaqué réitèrent, […]
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Les articles R. 104-21 à R. 104-22 du Code de l'urbanisme issus de l'article 1er du décret du 28 décembre 2015 en tant qu'ils désignent l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement pour l'élaboration du chapitre individualisé du schéma de coh& […] #233;rence territoriale valant schéma de cohérence territoriale avec des documents supérieurs ;
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