Article R104-22 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version30/04/2016
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Version15/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*121-15, alinéas 6 et 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 4

L'autorité environnementale prévue à l'article R. 104-21 est également compétente pour les procédures d'évolution affectant les documents mentionnés au même article.

Toutefois, lorsqu'une déclaration de projet adoptée par l'Etat procède, dans le cadre de la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale, aux adaptations nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 300-6, l'autorité environnementale est celle qui est consultée sur l'évaluation environnementale de ce règlement ou de cette servitude.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016

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1Conséquences pratiques de l’annulation de dispositions règlementaires relatives aux conditions d’organisation de cette évaluation : une laborieuse mise au point
www.seban-associes.avocat.fr · 5 mars 2020

Les articles R. 104-21 à R. 104-22 du Code de l'urbanisme issus de l'article 1er du décret du 28 décembre 2015 en tant qu'ils désignent l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement pour l'élaboration du chapitre individualisé du schéma de coh& […] #233;rence territoriale valant schéma de cohérence territoriale avec des documents supérieurs ;

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2Union europeenne et droits de l’urbanisme et de l’environnement
Maître Michel Benichou · LegaVox · 14 décembre 2017

3Le Conseil d’Etat et les évaluations environnementales
Sensei Avocats · 6 septembre 2017

[…] Enfin, en dernier lieu, les dispositions des articles R. 104-21 et R. 104-22 du Code de l'Urbanisme ont également été annulées en ce qu'ils « réitèrent, sans changement des circonstances de droit » les dispositions des alinéas 1 à 7 de l'article R. 121-15 du même Code, en vigueur avant l'intervention du Décret, qui avaient été annulées par une décision du Conseil d'Etat du 26 juin 2015 (CE, 26 juin 2015, req. n°365876).

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 19 juillet 2017, 400420, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions des alinéas 1 à 7 de l'article R. 121-15 du code de l'urbanisme issues de l'article 3 du décret du 23 août 2012 relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme en tant qu'elles désignent l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement pour l'élaboration du chapitre individualisé du schéma de cohérence territoriale valant schéma de mise en valeur de la mer et la mise en compatibilité d'office par le préfet du plan local d'urbanisme ou du schéma de cohérence territoriale avec des documents supérieurs ; que les dispositions des articles R. 104-21 et R. 104-22 issus du décret attaqué réitèrent, […]

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