Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre IV : Evaluation environnementale / Section 3 : Procédure d'évaluation environnementale / Sous-section 1 : Autorité environnementale
Article R104-21 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3
L'autorité environnementale est :
1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable pour les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 172-1, directives territoriales d'aménagement et de développement durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux, les prescriptions particulières de massif et les schémas d'aménagement des plages, ainsi que les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales et les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21 lorsque leur périmètre excède les limites territoriales d'une région ;
2° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable pour le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales et les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application du second alinéa des articles L. 122-20 et L. 122-21.
Le ministre chargé de l'environnement peut, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, confier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable la charge de se prononcer en lieu et place de la mission régionale d'autorité environnementale territorialement compétente.
Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet, sans délai, le dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Les délais prévus aux articles R. 104-25 et R. 104-31 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai.
Commentaires • 19
L'Association soutenait notamment que ces dispositions méconnaissaient les exigences de la directive 2001/42/CE du parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation de l'incidence de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que le principe d'impartialité garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la DDHC en ce qu'elles prévoient, […] avant toute décision, de saisir pour avis conforme l'autorité environnementale mentionnée à l& […] #8217;article R. 104-21 du code de l'urbanisme d'un dossier décrivant notamment les principales caractéristiques du document d'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] Le décret contesté a modifié notamment les articles R. 104-33 à R. 104-37 du code de l'urbanisme, lesquels précisent le champ d'application et les modalités de l'examen au cas par cas lorsqu'il est réalisé par la personne publique responsable de la procédure d'élaboration ou d'évolution du plan ou programme concerné. […] Si la personne publique considère que la réalisation d'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire, elle est alors tenue, selon le texte contesté, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 du même code (Cf. Article R. 104-33 du code de l'urbanisme).
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Aux termes de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme : " L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard : 1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ; 2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. () « . […]
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[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été soumise à l'avis de consultation de l'autorité environnementale sur l'évaluation environnementale modifiée ; de plus, à la date de l'adoption de la nouvelle délibération litigieuse, ce n'est pas le préfet mais la mission régionale d'autorité environnementale qui était l'autorité environnementale compétente pour rendre un avis, en application des dispositions des articles R. 104-21 et R. 104-23 du code de l'urbanisme ;
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3. CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 16 juin 2023, 21VE01059, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 104 -2 du code de l'urbanisme : « Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104 -1 les documents suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local : 1° Les plans locaux d'urbanisme : a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, […] de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci […]
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