Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre IV : Evaluation environnementale / Section 2 : Contenu de l'évaluation environnementale
Article R104-19 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 4
Le rapport est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents.
L'autorité environnementale définie à l'article R. 104-21 est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport de présentation.
Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable :
- la demande est adressée au service régional de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis ;
- l'avis est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre du document d'urbanisme est régional ou aux préfets des départements concernés dans les autres cas.
Commentaires • 9
de plancher totale supérieure à 12 000 m², à l'exclusion des logements à destination des personnels saisonniers ou permanents des équipements et hébergements touristiques :- travaux et construction créant une emprise au sol supérieure à 40 000 m² dans un espace autre que :les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du Code de l'urbanisme, lorsqu'un PLU est applicableles secteurs où les constructions sont autorisées au sens de l'article L. 161-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L6674LEW) [22] estime que la création ou l'extension de l'UTN est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, elle décidera de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 (N° Lexbase : L6084L8T) à R. 104-27 du Code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] 28. D'autre part, aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement : « Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, (…) les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale. ».
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[…] Enfin, aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : « Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. […]
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 22 août 2022, 21DA01905, Inédit au recueil Lebon
[…] — le rapport de présentation était insuffisant au regard des exigences des articles L. 151-4, R. 151-1 et R. 123-2 du code de l'urbanisme ; […] 3. D'autre part, en application des articles L. 104-2, L. 104-5 et R. 104-19 de ce code, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme contient « les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré le plan, de son contenu et de son degré de précision » et il est « proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée ».
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cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719284&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 104-19 à R. 104-27 du code de l'urbanisme. Cette règle se retrouve aux articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme. […] Est-ce conforme tant à l'article 16 de la DDHC qu'au droit européen, et notamment au principe d'impartialité de l'article 41 de la CDFUE ? […]
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