Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre IV : Evaluation environnementale / Section 2 : Contenu de l'évaluation environnementale
Article R104-18 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Les documents d'urbanisme mentionnés à la section 1 qui ne comportent pas de rapport en application d'autres dispositions sont accompagnés d'un rapport environnemental comprenant :
1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document ;
3° Une analyse exposant :
a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du document ;
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
Commentaires • 4
Mme Émilie Bonnivard attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'application des articles L. 104-1 à L. 104-8 du code de l'urbanisme relatifs à l'évaluation environnementale dont fait l'objet un schéma de cohérence territoriale (SCoT) contenant des unités touristiques nouvelles (UTN) structurantes. […] L'article R. 104-19 du code de l'urbanisme rappelle d'ailleurs expressément ce principe de proportionnalité : « Le rapport de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, […]
Lire la suite…De plus, au titre de l'évaluation environnementale, les annexes comportent le rapport environnemental prévu par l'article R. 104-18 du code de l'urbanisme . En cas de révision, de modification ou de mise en compatibilité du SCOT, les annexes sont complétées par l'exposé des motifs des changements apportés . […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Enfin, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'absence d'indicateurs de suivi propres à l'évaluation environnementale en s'appuyant sur l'article R. 104-18 du code de l'urbanisme, qui n'est pas applicable au document d'urbanisme approuvé, lequel comporte un rapport de présentation. […]
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[…] En vertu des dispositions combinées des articles L. 104-1 et R. 104-11 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, […] Enfin, aux termes de l'article R. 104-19 du même code : » Le rapport de présentation, ou le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. / Il peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 28 décembre 2021, 19MA03660, Inédit au recueil Lebon
[…] – ce plan local d'urbanisme est également entaché d'illégalité en raison des insuffisances entachant le dossier soumis à l'enquête publique, notamment l'évaluation environnementale qui décrit de manière insuffisante et erronée le site, en particulier la carrière, qui prend en compte de manière insuffisante l'impact sur des espèces protégées et menacées ainsi que l'impact paysager et qui a été dépourvue de l'examen d'un choix de substitution, ce qui méconnaît les articles R. 104-18 et R. 151-3 du code de l'urbanisme ainsi que les articles L. 122-1 et R. 122-20 du code de l'environnement.
Lire la suite…- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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