Article R104-13 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version16/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R*121-14, Alinéa 6 (Ab), Code de l'urbanisme - art. R*121-16, Alinéas 7 et 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 16 octobre 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 12 juillet 2022, n° 2004128
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur : « Le rapport de présentation () analyse la consommation d'espaces naturels, […] Aux termes de l'article R. 104-13 du même code, dans sa version applicable : « Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur élaboration () ». L'article R. 151-3 du même code, dans sa version applicable : « Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : () 6° Définit les critères, […]

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