Article R104-13 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version16/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R*121-14, Alinéa 6 (Ab), Code de l'urbanisme - art. R*121-16, Alinéas 7 et 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 6

Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité :
1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 153-31, et que cette révision concerne l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 104-11 ;
3° Dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 12 juillet 2022, n° 2004128
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur : « Le rapport de présentation () analyse la consommation d'espaces naturels, […] Aux termes de l'article R. 104-13 du même code, dans sa version applicable : « Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur élaboration () ». L'article R. 151-3 du même code, dans sa version applicable : « Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : () 6° Définit les critères, […]

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