Article R104-12 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version12/05/2017
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Version16/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R*121-16, Alinéa 9 (Ab), Code de l'urbanisme - art. R*121-14, Alinéa 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1039 du 10 mai 2017 - art. 2

Les plans locaux d'urbanisme situés dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration, de leur révision et de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, lorsque ces procédures ont pour objet de prévoir la création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Sortie de vigueur le 16 octobre 2021
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AdDen Avocats

Si cette directive a été principalement transposée dans le code de l'environnement, l'évaluation environnementale de ces plans et programmes que sont les documents d'urbanisme est régie par le code de l'urbanisme. Le décret n° 2015-1783 a consacré les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme à la détermination des documents d'urbanisme concernés 7 . […] Le moyen est rejeté au motif que cette liste n'est pas fixée par le décret attaqué mais par les articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l'urbanisme pris pour la transposition de la directive 13 . […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 13 juin 2023, n° 2004840
Annulation

[…] 5. D'une part, aux termes de l'article R. 104-9 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur élaboration () « . Aux termes de l'article R. 104-12 de ce code, dans sa version applicable : » Les plans locaux d'urbanisme situés dans les zones de montagne () font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur élaboration (), lorsque ces procédures portent sur la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 122-19 ".

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 458455
Rejet

[…] En l'espèce, les articles R. 104-5, R. 104-8, R. 104-10, R. 104-11, R. 104-12, R. 104-14, R. 104-16, R. 104-17-2 et R. 104-34 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue des articles 4, 5, 6, 7, 8 et 13 du décret attaqué sont relatifs aux procédures d'élaboration, de révision, de modification ou encore de mise en compatibilité de divers documents d'urbanisme. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 12 avril 2024, n° 2103832
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 104-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 2° De leur modification simplifiée prévue aux articles L. 131-7 et L. 131-8, lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision ; () « . […]

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