Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre IV : Evaluation environnementale / Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale / Sous-section 6 : Schémas de cohérence territoriale / Paragraphe 3 : Procédures de mise en compatibilité
Article R104-9 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 5
Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité :
1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 143-29 ;
3° Dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions définies au V de cet article l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions concernées sur l'environnement.
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] 8. Aux termes de l'article R. 104-9 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
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[…] 5. D'une part, aux termes de l'article R. 104-9 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 12 avril 2024, n° 2003755
[…] Aux termes de l'article R. 104-9 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à l'espèce : « Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur élaboration () ». […]
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Si cette circonstance suffit aujourd'hui à imposer une évaluation environnementale (article R. 104-9 du code de l'urbanisme), tel n'était pas le cas à la date du présent litige, l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme n'exigeant alors une telle évaluation que dans le cas des PLU susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement et l'article L. 414-4 du même code uniquement pour les PLU susceptibles d'affecter une zone Natura 2000. […]
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