Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre IV : Evaluation environnementale / Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale / Sous-section 6 : Schémas de cohérence territoriale / Paragraphe 1 : Procédures d'élaboration et de révision
Article R104-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 5
Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2002427
[…] D'une part, l'article R. 104-7 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, prévoit que : « Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur élaboration () ». […]
Lire la suite…- Évaluation environnementale·
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Le SCoT de la Métropole est soumis, a l'occasion de son élaboration, à la réalisation d'une évaluation environnementale, en application des articles L. 104-1 et R. 104-7 du Code de l'urbanisme.
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