Article R104-7 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version16/10/2021

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 5

Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Commentaire1


Cheuvreux · 26 juillet 2022

Le SCoT de la Métropole est soumis, a l'occasion de son élaboration, à la réalisation d'une évaluation environnementale, en application des articles L. 104-1 et R. 104-7 du Code de l'urbanisme.

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2002427
Annulation

[…] D'une part, l'article R. 104-7 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, prévoit que : « Les schémas de cohérence territoriale font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur élaboration () ». […]

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