Article R104-5 du Code de l'urbanisme

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Version16/08/2020
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Version16/10/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer, prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, prévu à l'article L. 4424-9 du même code, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur modification lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
4° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 16 août 2020

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Décisions3


1Cour administrative d'appel, 5ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2023, n° 22MA01847
Annulation

[…] — l'évaluation environnementale réalisée en 2015 aurait dû être actualisée, conformément à la directive 2011/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, avec laquelle l'article R. 104-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure, est incompatible ;

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 3 juillet 2023, 22MA01847, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – l'évaluation environnementale réalisée en 2015 aurait dû être actualisée, conformément à la directive 2011/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, avec laquelle l'article R. 104-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure, est incompatible ;

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 458455
Rejet

[…] Les dispositions des articles R. 104-3 à R. 104-17-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue des articles 2 à 8 du décret attaqué, précisent le champ d'application de l'évaluation environnementale, s'agissant des procédures d'élaboration et d'évolution des plans et programmes régis par ce code. Si ces dispositions ne mentionnent expressément que les procédures d'élaboration, de révision et de modification, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 qu'elles doivent être interprétées comme étant en principe applicables aux procédures d'abrogation totale ou partielle des documents d'urbanisme qu'elles mentionnent. […]

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