Article R104-3 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version16/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. R*121-14, Alinéa 2 (Ab), Code de l'urbanisme - art. R*121-16, Alinéas 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur modification :
a) Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
b) S'il est établi, après un examen au cas par cas, qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 16 octobre 2021
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Commentaire1


1Depuis le 1er janvier 2016, un Code de l'urbanisme new look est applicable
droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 12 janvier 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 458455
Rejet

[…] Les dispositions des articles R. 104-3 à R. 104-17-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue des articles 2 à 8 du décret attaqué, précisent le champ d'application de l'évaluation environnementale, s'agissant des procédures d'élaboration et d'évolution des plans et programmes régis par ce code. […]

 Lire la suite…
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Communautés européennes et Union européenne·
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  • Nature et environnement·
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