Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles / Section 4 : Procédure de préemption / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 3 : Substitution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
Article R215-16 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2016
Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
Il adresse sans délai une copie de cette décision au président du conseil départemental et, s'il y a lieu, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Il notifie sans délai au président du conseil départemental les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 215-24.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 7éme chambre, 7 décembre 2023, n° 2110068
[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 215-16 du code de l'urbanisme, relatif au droit de préemption : « Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de la réception du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner. () »
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