Article R215-18 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version19/03/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R142-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2016

Modifié par : Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 215-10.

Elle est adressée au siège du conseil départemental un mois avant la date fixée pour la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 215-10. Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.

La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.

La décision du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'exercer le droit de préemption vaut sous réserve de la renonciation du département à l'exercice de son droit. La décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale d'exercer ce droit vaut sous réserve de la renonciation du département et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à l'exercice de ce même droit.

La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.

Copie de cette décision est annexée à l'acte ou au jugement d'adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 2 janvier 2024, n° 2103416
Rejet

[…] En troisième lieu, les dispositions de l'article R. 215-18 du code de l'urbanisme, particulières aux préemptions de biens vendus par adjudication, prévoient que le titulaire du droit de préemption « dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire ». […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 19 juin 2023, n° 2004304
Rejet

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles R. 215-17 et R. 215-18 du code de l'urbanisme que, s'agissant d'une vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption, telle celle de l'espèce, la décision de se substituer à l'adjudicataire prise par le titulaire du droit de préemption est notifiée dans un délai de trente jours à compter de l'adjudication au greffier de la juridiction chargée de procéder à la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]

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