Article R424-24 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*111-47 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6

La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.
Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Elle est en outre publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


Village Justice · 10 février 2016

[…] Pour mémoire, la demande de prorogation doit être adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie contre récépissé au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité, la prorogation étant acquise à défaut de réponse dans les deux mois et prenant effet au terme de la validité de la décision initiale (articles R 424-22 et R 424-24 du Code de l'urbanisme).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Tribunal administratif de Lyon, 26 novembre 2013, n° 1103219
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 424-23 du code de l'urbanisme : « le délai d'instruction de droit commun est de (…) trois mois (…) pour les demandes de permis d'aménager » ; qu'aux termes de l'article R. 424-24 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme» ; […]

 Lire la suite…
  • Permis d'aménager·
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Lotissement·
  • Commune·
  • Sécurité publique·
  • Justice administrative·
  • Ordonnancement juridique·
  • Plan·
  • Route

2Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 17 janvier 2024, n° 2105973
Rejet

[…] aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, […] Selon l'article R. 423-24 de ce code : « Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques () ». Selon l'article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Monument historique·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Bâtiment·
  • Justice administrative·
  • Villa·
  • Délai·
  • Architecte·
  • Avis

3Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 30 septembre 2022, n° 2000739
Annulation

[…] Selon l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, « les délais à l'issue desquels une décision » d'une autorité administrative « peut ou doit intervenir ou est acquise implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, […] pour les autorisations d'urbanisme, la reprise des délais à compter du 24 mai 2020, « un décret détermine les catégories d'actes, […] L. 421-1 à L. 421-3, R. 421-9, R. 421-11, R. 421-17 et R. 423-51 du code de l'urbanisme, […] Toutefois, en application du d) de l'article R. 424-24 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Déclaration préalable·
  • Maire·
  • Tacite·
  • Délais·
  • Installation·
  • Société par actions·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).