Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses / Titre Ier : Infractions et sanctions / Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions
Article R610-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 27
Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions du règlement national d'urbanisme et aux articles L. 610-1 et L. 610-2 prêtent, avant d'entrer en fonctions le serment suivant devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité : “ Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ”.
Commentaires • 2
Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la nécessité de compléter les articles L. 480-1 et R. 610-1 du code de l'urbanisme. […] Ces articles ne permettent qu'aux seuls officiers ou agents de police judiciaire, et fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques, assermentés pour ce faire, et commissionnées par le maire, le ministre chargé de l'urbanisme, ou le cas échéant le ministre chargé de la culture, de dresser des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du livre IV du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] R. 610-1 du code de l'urbanisme ne constitue pas une irrecevabilité manifeste ; que leur demande ne pouvait être rejetée dans les formes prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'en tout état de cause, ils justifient de l'accomplissement de cette procédure ;
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[…] Toutefois, ces assertions ne reposent sur aucun des éléments de contexte tels que décrits par la commune de [Localité 5] alors qu'il lui était loisible de faire constater les infractions aux règles de l'urbanisme alléguées conformément aux dispositions des articles L. 480-1 et suivants et R. 610-1 du code de l'urbanisme.
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3. Tribunal administratif de Nice, 18 octobre 2022, n° 2204631
[…] — l'urgence est caractérisée compte tenu des effets irréversibles des travaux de démolition et de démontage prescrits par la mise en demeure et du montant de l'astreinte qui mettrait en péril leur situation financière ; — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : — elle est entachée d'un vice de procédure car l'agent verbalisateur qui a dressé le PV de constat ne remplit pas les conditions prévues à l'article R. 610-1 du code de l'urbanisme ; — elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme car le maire ne peut ordonner la démolition d'un bâtiment ; — elle est entachée d'erreur de fait car il n'existe pas d'infraction constituée ;
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Sur l'autorité compétente pour constater une infraction au code de l'urbanisme L'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme dresse une liste exhaustive des autorités pouvant dresser constat des infractions aux code de l'urbanisme. […] Ces notions sont différentes et encadrées par les dispositions des articles R. 610-1 et suivants du code de l'urbanisme. 2.1. S'agissant du commissionnement, il s'agit d'une habilitation donnée aux agents municipaux par le maire de la commune pour constater et verbaliser les infractions aux dispositions du code de l'urbanisme. […] De la même manière, au moment de constater l'infraction, l'agent doit être porteur de ce commissionnement et ce, conformément aux dispositions de l'article R. 610-3 du code de l'urbanisme.
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