Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses / Titre Ier : Infractions et sanctions / Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions
Article R610-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 8
En cas de mutation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
Une nouvelle décision d'habilitation est cependant nécessaire en ce qui concerne les fonctionnaires et agents commissionnés par les maires.
Une nouvelle décision d'habilitation est cependant nécessaire en ce qui concerne les fonctionnaires et agents commissionnés par les maires.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Sur l'autorité compétente pour constater une infraction au code de l'urbanisme L'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme dresse une liste exhaustive des autorités pouvant dresser constat des infractions aux code de l'urbanisme. […] Ces notions sont différentes et encadrées par les dispositions des articles R. 610-1 et suivants du code de l'urbanisme. 2.1. S'agissant du commissionnement, il s'agit d'une habilitation donnée aux agents municipaux par le maire de la commune pour constater et verbaliser les infractions aux dispositions du code de l'urbanisme. […] De la même manière, au moment de constater l'infraction, l'agent doit être porteur de ce commissionnement et ce, conformément aux dispositions de l'article R. 610-3 du code de l'urbanisme.
Lire la suite…