Article R610-3 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R160-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 610-1 doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission.
La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire1


www.maudet-camus.fr · 24 février 2021

Sur l'autorité compétente pour constater une infraction au code de l'urbanisme L'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme dresse une liste exhaustive des autorités pouvant dresser constat des infractions aux code de l'urbanisme. […] Ces notions sont différentes et encadrées par les dispositions des articles R. 610-1 et suivants du code de l'urbanisme. 2.1. S'agissant du commissionnement, il s'agit d'une habilitation donnée aux agents municipaux par le maire de la commune pour constater et verbaliser les infractions aux dispositions du code de l'urbanisme. […] De la même manière, au moment de constater l'infraction, l'agent doit être porteur de ce commissionnement et ce, conformément aux dispositions de l'article R. 610-3 du code de l'urbanisme.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 4 avril 2023, n° 2200380
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, […] Aux termes de l'article R. 610-1 du même code, […] Aux termes de l'article R. 610-3 de ce code : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 610-1 doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission. / La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission A le greffier du tribunal d'instance. ».

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2CAA de LYON, 1ère chambre, 14 décembre 2021, 20LY00394, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] – le tribunal s'est, à tort, abstenu de vérifier que le procès-verbal d'infraction avait été dressé par un agent compétent ; or, l'arrêté en litige a été adopté sur la base d'un procès-verbal irrégulier car l'un des deux agents présents n'était pas en possession d'un commissionnement régulier, en méconnaissance de l'article R. 610-3 du code de l'urbanisme et l'autre agent n'a présenté ni commissionnement, ni assermentation ; si le second agent devait être regardé comme compétent pour constater l'infraction, l'acte ayant été adopté conjointement, l'incompétence de l'un des auteurs de l'acte entache l'acte d'illégalité dans sa totalité ;

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