Article L520-14 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)

Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département. Le droit de reprise de ces services s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit l'année du fait générateur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires2


AdDen Avocats · 19 janvier 2016

Si le champ d'application de cette taxe est le même que celui de la redevance, son régime juridique ressort clarifié et simplifié de cette réforme. […] De même, les conditions de la mise en œuvre des contrôles et du recouvrement de la taxe sont désormais définies dans les articles L. 520-14 à L. 520-20 du code de l'urbanisme. […] L. 520-5 CU : « La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d'un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.

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AdDen Avocats

Si le champ d'application de cette taxe est le même que celui de la redevance, son régime juridique ressort clarifié et simplifié de cette réforme. […] De même, les conditions de la mise en œuvre des contrôles et du recouvrement de la taxe sont désormais définies dans les articles L. 520-14 à L. 520-20 du code de l'urbanisme. […] L. 520-5 CU : « La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d'un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.

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