Article L520-15 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)

Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité :
1° De 10 % en cas de dépôt tardif de la déclaration prévue à l'article L. 520-11 ou de dépôt dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à déposer la déclaration dans ce délai ;
2° De 80 % lorsque la déclaration prévue à l'article L. 520-11 n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'avoir à déposer la déclaration dans ce délai.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).