Article L520-17 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)

La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l'impôt.
Pour le recouvrement de la taxe et de la pénalité, un titre de perception est émis par le directeur du service de l'Etat chargé de l'urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle du fait générateur.
La taxe et la pénalité sont exigibles à la date d'émission du titre de perception.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème chambre, 16 février 2024, 466905, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la délivrance des permis de construire : « En région d'Ile-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, […] Aux termes de l'article L. 520-17 du même code, dans sa version issue du II de l'article 50 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015: « La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l'impôt. […]

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