Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises / Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France / Chapitre unique / Section 9 : Recouvrement
Article L520-18 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)
L'action en recouvrement du comptable se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.
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