Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises / Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France / Chapitre unique / Section 9 : Recouvrement
Article L520-18 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 160 (V)
L'action en recouvrement du comptable se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
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