Article L520-21 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)

Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
1° S'il établit que la surface de construction prévue n'a pas été entièrement construite ;
2° S'il établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 ;
3° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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