Article L425-14 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2016
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Version01/03/2017
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Version25/11/2018
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Version09/12/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 13

Lorsque le projet porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre :

a) Avant la délivrance de l'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ;

b) Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration au titre du II du même article.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018

Commentaires14


1Autorisation environnementale d’exploiter une plateforme de transit de déchets – Référé-suspension – Risques liés aux seuls travaux de construction – Condition…
veille.riviereavocats.com · 23 février 2024

[…] le juge des référés s'est fondé, pour estimer que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, sur les risques pour la sécurité et les atteintes à la commodité du voisinage susceptibles d'être causés par les […] Quand bien même la délivrance de l'autorisation environnementale conditionne, en vertu des articles L. 425-14 du code de l'urbanisme et L. 181-30 du code de l'environnement, la mise en œuvre du permis de construire délivré pour la construction des équipements nécessaires à la réalisation du projet, […]

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2Création d'une ICPE et suspension de l'autorisation environnementale
Me Pol-emmanuel Grenet · consultation.avocat.fr · 21 février 2024

Cependant, suite aux pourvois introduits par le bénéficiaire et le ministère, le Conseil d'État : Rappelle que les effets de l'AE sont distincts de ceux du PC relatif aux équipements de l'ICPE ; Souligne que la condition d'urgence ne dépend pas du fait que l'AE subordonne la mise en œuvre du PC correspondant (article L. 425-14 du code de l'urbanisme) ; Conclut que les risques et les nuisances liés aux travaux ne justifient pas l'urgence à suspendre l'exécution d'une autorisation environnementale.

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3Projet D'Urbanisme En Zone Humide
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 mars 2023

En ce qui concerne l'articulation des procédures portant sur les installations, ouvrages, travaux et activités (dites « IOTA ») au titre de la loi sur l'eau en application des articles L.214-1 et suivants du code de l'environnement et des autorisations d'urbanisme, l'article L.425-14 du code de l'urbanisme établit que l'autorisation d'urbanisme ne peut être mis en oeuvre tant que :

la décision d'acceptation n'est pas prise pour les dossiers IOTA soumis à déclaration, […]

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Décisions47


1Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 7 novembre 2023, n° 2111297

[…] 39. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 181-30 du code de l'environnement : « Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation environnementale régie par le présent titre. ». En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de l'autorisation environnementale.

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    2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 23 janvier 2024, 22MA02345, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] — cet arrêté est entaché d'erreur de droit et porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de non-rétroactivité des lois, dès lors qu'il est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, lesquelles faisaient obstacle à ce que le préfet fasse usage du pouvoir que lui confère l'article L. 171-7 du code de l'environnement ;

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    • Environnement·
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    • Déclaration·
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    • Zone humide·
    • Application·
    • Parcelle·
    • Erreur de droit

    3Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 28 mars 2023, n° 2100624
    Rejet

    […] — il méconnaît les dispositions de l'orientation d'aménagement et de programmation n°8 « Kechiloa » du plan local d'urbanisme d'Urrugne ; — il méconnaît les articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l'urbanisme ; — il méconnaît les articles L. 425-14, R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 décembre 2021, le 22 septembre 2022 et le 22 décembre 2022, la commune d'Urrugne, représentée par M e Cambot, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation éventuelle, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :

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    Documents parlementaires57

    Mesdames, Messieurs, Le grand débat national a mis en lumière les attentes majeures des Français en matière de transformation de l'action publique, de simplification de leur relation avec l'administration et d'accompagnement de leurs projets. Les Français ont à cette occasion exprimé une forte demande de services publics plus proches, plus lisibles, adaptés aux usagers, et accessibles dans tous les territoires. Ils ont insisté sur un besoin de proximité ainsi que sur une exigence de simplification des procédures administratives. Un Français sur deux indique avoir déjà renoncé à des … Lire la suite…
    L'article L. 425-14 du code de l'urbanisme comporte une erreur. Cet article porte sur l'articulation entre le permis de construire et l'autorisation environnementale grâce au différé de travaux. Or, il ne prévoit de différé de travaux pour le permis de construire que pour les projets soumis à autorisation IOTA et non pour les projets soumis à autorisation environnementale. En effet, ne sont visés que les projets soumis à autorisation ou déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre I er du livre II du code de l'environnement (IOTA). Le b) de cet article est … Lire la suite…
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