Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation / Section 4 : Opérations pour lesquelles la délivrance d'un permis ou la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation
Article L425-15 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 35
Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation.
Commentaires • 14
Le permis de construire peut-être annulé si le projet qu'il autorise est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (Article R111-2 du Code de l'Urbanisme). […] Ce dernier peut mettre en place des règles de protection particulières en classant certains secteurs de la commune en site et secteur à protéger pour des motifs d'ordre écologique (Article L151-23 du Code de l'Urbanisme) ou en espace boisé classé (Article L113-1 du Code de l'urbanisme). […] Il s'agit de la protection applicable aux espèces protégées (Article L425-15 du Code de l'Urbanisme). […]
Lire la suite…[…] En effet, l'article L. 425-15 du Code de l'urbanisme prévoit que lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation, le permis de construire ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation. […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] La clôture de l'instruction a été différée au 15 septembre 2023 à 12 heures. Un mémoire a été produit par les requérantes le 14 septembre 2023. Elles y précisent que les articles L. 425-15, R.424-6 et R. 441-1 du code de l'urbanisme sont méconnus en raison de la nécessité d'obtenir une dérogation relative aux espèces protégées. Un mémoire a été produit par la Régie autonome des remontées mécaniques et des pistes de Montricher-Albanne – Les Karellis le 15 septembre 2023 à 11 heures 47. Considérant ce qui suit :
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[…] reçue le 3 mars 2021, tendant à ce que soient prises les mesures utiles nécessaires à assurer l'articulation entre les régimes de protection des espèces protégées et de leurs habitats et celui des planifications et autorisations de travaux propres aux activités touristiques en montagne aux fins d'application des dispositions des articles L. 425-15 du code de l'urbanisme et L. 411-1 du code de l'environnement et de correcte transposition de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2011, n° 0904115
[…] — les décisions attaquées ne méconnaissent pas l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 421-17, L. 425-15, et R. 425-29 doivent être écartés ;
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La protection des espèces animales en zone de montagne doit donc s'envisager par le biais de la nécessité de disposer d'une dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées (voir en ce sens les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l'Environnement) qui conditionne alors la mise en œuvre de l'autorisation d'urbanisme qui serait, par ailleurs délivrée (L. 425-15 du Code de l'Urbanisme).
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