Article R152-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/2016

Entrée en vigueur le 18 juin 2016

Est créé par : Décret n°2016-802 du 15 juin 2016 - art. 1

La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, en application du 2° de l'article L. 152-5, est autorisée dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 juin 2016
1 texte cite l'article

Commentaires2


Arnaud Gossement · 25 avril 2024

Pour mémoire, les articles L.152-3 à L.152-6 du code de l'urbanisme créent plusieurs autorisations de dérogation aux règles et servitudes des plans locaux d'urbanisme. […] Les dispositions réglementaires qui précisent les conditions de ces dérogations sont inscrites aux articles R.152-4 à R.152-9 du code de l'urbanisme. […]

 Lire la suite…

Me Giany Abbe · consultation.avocat.fr · 29 juin 2016

Il précise les conditions dans lesquelles l'autorité compétente en matière d'autorisation du droit des sols pourra mettre en oeuvre le pouvoir qu'il tient de l'article L. 152-5 du code de l'ubrbanisme, lequel dispose que : […] S'agissant des travaux d'isolation thermique et de surélévation des toitures, le décret prévoit que la faculté de déroger au PLU ne s'applique qu'aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (R. 152-5 du code de l'urbanisme). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre bis (formation à 3), 26 octobre 2022, 20BX02763, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le 26 septembre 2022, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que les servitudes d'utilité publique instituées par l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2008 n'ayant pas été annexées au plan local d'urbanisme, ces servitudes ne sont pas opposables, en vertu de l'article L. 152-7 du code de l'urbanisme, à la demande de permis de construire déposée par M me A. La commune de Saint-Paul a répondu à ce moyen d'ordre public le 29 septembre 2022.

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Périmètre·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Protection·
  • Eaux·
  • Construction·
  • Assainissement·
  • Habitation·
  • Maire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).