Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre IX : Organisme de foncier solidaire / Section 4 : Suspension ou retrait de l'agrément
Article R329-17 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version15/09/2016
Entrée en vigueur le 15 septembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1215 du 12 septembre 2016 - art. 1
En cas de dissolution de l'organisme foncier solidaire, l'ensemble des droits et obligations de l'organisme, notamment les baux réels solidaires signés par lui et les biens immobiliers objets de tels baux, ainsi que les réserves affectées mentionnées à l'article R. 329-4, sont dévolus à un autre organisme foncier solidaire. A défaut de décision de l'organisme avant sa dissolution, la dévolution est prononcée par le préfet de région.
Commentaires • 2
www.ampavocat.com · 23 avril 2021
-1 et suivants du Code de l'Urbanisme). […] -1 du Code de l'urbanisme). […] L. 255-1 à L. 255-19 du Code de la construction et de l'habitation Articles L. 329-1 et suivants du Code de l'urbanisme Articles R.329-1 à R. 329-17 du Code de l'urbanisme Dalloz - Fiches d'orientation - Bail Réel Solidaire – 09/2020
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