Article L122-26 du Code de l'urbanisme

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Version01/08/2017

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Est créé par : LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)

Lorsque les directives territoriales d'aménagement n'y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d'Etat pris après l'organisation d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la même loi, pour :
1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code ;
2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de l'escalade et du canoë-kayak ainsi que les cours d'eau de première catégorie, au sens du 10° de l'article L. 436-5 dudit code, et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ;
3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d'application des articles L. 122-5 à L. 122-11 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 août 2017
5 textes citent l'article

Commentaire1


1Dossier documentaire de la décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017, Association Entre Seine et Brotonne et autre [Action en démolition d’un ouvrage édifié…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

Loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne - Article 78 Au a du 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 122-9 », est insérée la référence : « et au 2° de l'article L. 122-26 ». […] Ordonnance n 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques ­ Article 5 ­ Article L. 480-13 du code de l'urbanisme tel que modifié par l'ordonnance n 2015-1324 5. […]

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Décisions5


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 9 mars 2021, 19MA00601, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, […] par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2023, 21-19.778, Publié au bulletin
Cassation

[…] 2°/ que, lorsqu'il est saisi d'une demande de démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, le juge doit déterminer si la construction litigieuse est située dans l'une des zones spécifiquement visées par l'article L. 480-13 1° du code de l'urbanisme et notamment, en son alinéa a), dans les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, […] en son alinéa a), dans les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L122-9 et au 2° de l'article L122-26, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2019, 18-18.803, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts W… et les condamne à payer à M. A… et M me O… la somme globale de 2 500 euros ; […] ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans sa présente rédaction, l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme dispose que la construction édifiée conformément à un permis de construire annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ne peut être détruite que si elle est située dans « les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des sols [

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