Article L600-13 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2017
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80

Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d'autorisation au titre d'une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires52


1Urbanisme : panorama 2023 de la jurisprudence administrative.
Village Justice · 5 décembre 2023

[…] Le Conseil d'État retient que la cristallisation des moyens, selon les articles L425-4, L600-13 et R600-5 du Code de l'urbanisme, s'applique au recours contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale lorsque ledit recours est engagé par une personne mentionnée à l'article L752-17 du Code de commerce (tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant). +1 point pour le mécanisme de cristallisation. […]

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2Commentaire de la Décision n° 2023-1061 QPC du 28 septembre 2023 (Prescription de l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

Une telle durée est justifiée par le caractère imprescriptible du droit de propriété affirmé par ce même article. 13 Tel est le cas, par exemple, […] prévu à l'article 1792-4-1 du code civil. 14 Rapport n° 83 de M. […] sans l'obliger » (article 412 du même code). […] – Dans sa décision n° 2019-777 QPC du 19 avril 2019, le Conseil était saisi des dispositions de l'article L. 600-13 du code de l'urbanisme qui permettaient au juge administratif de déclarer caduque une requête en matière de contentieux de l'urbanisme lorsque son auteur n'a pas produit, dans un délai déterminé et sans motif 34 Décision n° 2012-268 QPC du 27 juillet 2012, […]

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3La cristallisation des moyens est applicable au recours formé contre une autorisation d’exploitation commerciale
CDMF Avocats · 15 septembre 2023

[…] Ensuite, il rappelle les termes de l'article L. 600-13 du code de l'urbanisme : […]

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Décisions27


1CAA de LYON, 5ème chambre, 15 avril 2021, 20LY03702, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, […] Aux termes de l'article L. 600-13 du même code : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d'autorisation au titre d'une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière. ».

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Effets d'une annulation·
  • Exécution des jugements·
  • Aménagement commercial·
  • Effets des annulations·
  • Règles de fond·
  • Jugements

2CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 12 mai 2022, 19TL01569
Annulation

[…] (p)2. L'article L. 600-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, prévoyait que : « La requête introductive d'instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l'affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge. / La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'a pas été en mesure d'invoquer en temps utile ». (/p)

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  • 600-5-1 du code de l'urbanisme)·
  • Sursis à statuer en vue d'une régularisation (art·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Vice entachant le bien-fondé du permis·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • 1°) principe·
  • 2°) espèce·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme

3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 29 mars 2022, 20DA01504, Inédit au recueil Lebon

[…] 14. Aux termes de l'article L. 600-13 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d'autorisation au titre d'une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière ».

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Autorisation d`exploitation commerciale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Commission nationale·
  • Supermarché·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire
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