Article R. 441-4-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est créé par : Décret n°2017-252 du 27 février 2017 - art. 1

Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Commentaires8


M. Paul Molac · Questions parlementaires · 16 juillet 2019

Toutefois, l'article 26 quater a été ajouté au code de l'urbanisme privant les géomètres-experts d'un secteur économique important. […] Cependant, les meilleurs PAPE résultent incontestablement d'équipes pluridisciplinaires, à compétences multiples qui souhaitent travailler ensemble afin de garantir la qualité d'un cadre de vie. […] Le seuil a été fixé à deux mille cinq cents mètres carrés en application de l'article R. 441-4-2 du même code. […] Il résulte des dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, […]

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www.riviereavocats.com · 22 mai 2017

[…] « La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences [d'un architecte] pour établir le projet architectural, paysager et environnemental (…) [des] lotissements de surface de terrain à […] Ce seuil d'application a été précisé par le décret du 27 février 2017. Un seuil fixé à 2 500 m2 Pour établir le nouveau seuil, le décret n° 2017-252 du 27 février 2017 crée l'article R. 441-4-2 du code de l'urbanisme, en vigueur depuis le 1er mai 2017, ainsi libellé : « Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 [du code de l'urbanisme] est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés ».

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Lapisardi Avocats · 12 mai 2017

Elle a modifié l'article L.441-4 du Code de l'urbanisme qui précise désormais que : « La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements […] cidTexte=JORFTEXT000034097563&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034096714" target="_blank" rel="noopener noreferrer">décret n° 2017-252 du 27 février 2017 relatif à l'établissement du projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement, créant l'article R.441-4-2 du Code de l'urbanisme). […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Pau, 2ème chambre, 10 novembre 2023, n° 2200542
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme : « La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, […] de la nature et des paysages. ». Aux termes de l'article R. 441-4-2 du même code : « Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés. ».

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 8 novembre 2023, n° 2206008
Rejet

[…] — le terrain d'assiette étant situé à proximité de nombreux sites protégés « Natura 2000 », il aurait dû être soumis à une étude d'impact tenant lieu d'évaluation des incidences, conformément aux articles L. 122-1, R. 122-2, L. 414-4, R. 414-23 du code de l'environnement et du a) de l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme ;

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3CAA de NANTES, 5ème chambre, 7 mars 2023, 21NT03545, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend également : 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. « . […]

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