Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre II : Organismes d'exécution / Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat / Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements publics de l'Etat en Guyane et à Mayotte
Article L321-36-6-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est créé par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 114 (V)
Au plus tard le 31 décembre 2020, le représentant de l'Etat à Mayotte arrête la liste des parcelles faisant l'objet du transfert. La publication de l'arrêté du représentant de l'Etat emporte transfert de propriété, l'établissement public étant chargé des autres formalités prévues par les lois et règlements.
Un premier transfert est réalisé dans les douze mois suivant la promulgation de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
Ces transferts ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Commentaires • 3
En effet, la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 321-36-1 et suivants du code de l'urbanisme a créé cet établissement public. Pris pour son application, le présent décret détermine sa composition, fixe ses règles de fonctionnement et le régime qui lui est applicable. […]
Lire la suite…