Article R104-34 du Code de l'urbanisme

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Version28/04/2017
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Version16/10/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R104-38, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 16 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 13

En application du second alinéa de l'article R. 104-33, la personne publique responsable transmet à l'autorité environnementale un dossier comprenant :
1° Une description de la carte communale, de la création ou de l'extension de l'unité touristique nouvelle ou des évolutions apportées au schéma de cohérence territoriale, au plan local d'urbanisme ou à la carte communale ;
2° Un exposé décrivant notamment :
a) Les caractéristiques principales du document d'urbanisme ou, le cas échéant, pour l'unité touristique nouvelle, les éléments mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I de l'article R. 122-14 ;
b) L'objet de la procédure d'élaboration ou d'évolution ;
c) Les caractéristiques principales, la valeur et la vulnérabilité du territoire concerné par la procédure ;
d) Les raisons pour lesquelles son projet ne serait pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et, par conséquent, ne requerrait pas la réalisation d'une évaluation environnementale.
L'exposé mentionné au 2° est proportionné aux enjeux environnementaux de la procédure menée.
La liste détaillée des informations devant figurer dans l'exposé est définie dans un formulaire dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2021
2 textes citent l'article

Commentaires11


Adden Avocats · 7 décembre 2022

Pour rappel, ce décret du 13 octobre 2021, pris dans le cadre de la loi « ASAP » , a notamment modifié les articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme relatifs à l'« examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable » . […]

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Arnaud Gossement · 2 décembre 2022

Pris en application de la loi dite ASAP, il a notamment modifié les articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme. […]

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blog.landot-avocats.net · 24 novembre 2022

Cette règle se retrouve aux articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme. […] Est-ce conforme tant à l'article 16 de la DDHC qu'au droit européen, et notamment au principe d'impartialité de l'article 41 de la CDFUE ? […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 23 novembre 2022, 458455
Rejet

) Il résulte des articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du 8° de l'article 13 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, que, dans tous les cas où elle estime que l'élaboration d'une carte communale, […]

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